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07/04/1993 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Les héritiers de Ah A :
-dame veuve Kat y SECK és nom,
-dame veuve Aida FALL és nom, és qualité de ses enfants mineurs Maty, Ai, et Ab A, demeurant tous à Ad Af mais ayant domicile élu en l'étude de Me
Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 46, Rue Vincens , Dakar ;
Demandeurs
1)- Les héritiers de Aa B, représentés par Ac C, Cheminot en retraite demeurant à Thiés prés de la Gendarmerie ;
2)- La Compagnie d'Assurances la Sécurité Sénégalaise dite C.A.S.S. en la personne de son Directeur Général en

ses bureaux sis rue LE DANTEC angle Pierre Millon à Dakar ;
Défendeurs
STATUANT sur le p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Les héritiers de Ah A :
-dame veuve Kat y SECK és nom,
-dame veuve Aida FALL és nom, és qualité de ses enfants mineurs Maty, Ai, et Ab A, demeurant tous à Ad Af mais ayant domicile élu en l'étude de Me
Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 46, Rue Vincens , Dakar ;
Demandeurs
1)- Les héritiers de Aa B, représentés par Ac C, Cheminot en retraite demeurant à Thiés prés de la Gendarmerie ;
2)- La Compagnie d'Assurances la Sécurité Sénégalaise dite C.A.S.S. en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis rue LE DANTEC angle Pierre Millon à Dakar ;
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe le 3
Décembre 1988 par les héritiers de Ah A contre l'arrêt n°734 rendu le 8 Juillet 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire les opposant aux :
1)- héritiers de Aa B ;
2)- Assurances Sécurité Sénégalaise ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits en dates des 8 et 10 Février 1988 de Maître Mamadou Gueye, huissier de justice à Thiès ;
VU le mémoire en défense, déposé le 30 Mars 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;

SUR les; deux moyens réunis pris de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 460 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'Appel d'une part, pour admettre l'exception tirée de la transaction a considéré que le mandat donné par les héritiers de Ah A est suffisamment spécial et correctement circonscrit, alors que pour
être circonscrit ou exprès, la nature des actes à entreprendre doit être précisée dans le mandat; d'autre part, a déclaré valable et opposable aux héritiers de Ah A la transaction faite par EI Ag Ae A sans pouvoir spécial, alors qu'en application de cet
article, il aurait dû en posséder un ;
ATTENDU que pour consentir une transaction, acte de disposition dans son principe, le
mandataire doit, conformément à l'article 460 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, être muni d'un mandat spécial, c'est-à-dire précisant la nature juridique des
actes à entreprendre ;
ATTENDU que pour signer le 3 Avril 1986 une quittance de règlement tiers dans le sinistre 134785 du 29 Août 1985 sur la base de 1.143.750 frs pour solde en principal, intérêts et frais à titre de transaction sur les dommages et intérêts, le mandataire,renonçant de ce fait à toute action quelle qu'elle soit contre Aa B et les ASS, le sieur El Ag Ae
A était porteur d'une procuration donnée" pour parler et agir aux noms des héritiers de Ah A, décédé dans un accident de la circulation le 29-8-1985 " ;
ATTENDU donc qu'en considérant que ce mandat conçu en termes généraux, était
suffisamment spécial et correctement circonscrit , pour consentir une transaction, la Cour
d'Appel a dénaturé les faits de la cause et violé le texte visé au moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt n°734 en date du 8 Juillet 1988, et pour être statué à nouveau renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée.
MET les dépens à la charge des défendeurs.
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH : Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier ;
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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article 460 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;073 ?
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