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06/04/1993 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1993, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience public et ordinaire du mardi six Avril mil neuf cent quatre-vingt
treize
L'Administration des Douanes représentée par le sieur MBaye NDao, receveur-
poursuivant, 5, place de l'Indépendance, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Mamadou Lô et Aly Sarr, avocats à la cour à Dakar
Aa Ac demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7218 Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres NDiaye et Sy avocats à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pouvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 21 Févrie

r 1991 par l'Administration des Douanes prise en la personne du sieur MBaye Ndao, recev...

A l'audience public et ordinaire du mardi six Avril mil neuf cent quatre-vingt
treize
L'Administration des Douanes représentée par le sieur MBaye NDao, receveur-
poursuivant, 5, place de l'Indépendance, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Mamadou Lô et Aly Sarr, avocats à la cour à Dakar
Aa Ac demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7218 Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres NDiaye et Sy avocats à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pouvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 21 Février 1991 par l'Administration des Douanes prise en la personne du sieur MBaye Ndao, receveur-poursuivant contre l'arrêt n° 21 du 19 Février 1991 de la
Chambre d'Accusation da la Cour d'Appel de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 50-17 da 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ag Af Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article ,2200 du Code de procédure pénale,en ce que la Chambre d ''Accusation, après avoir infirmé une ordonnance
de refus de mise en liberté provisoire a procédé une disqualification des faits.
Attendu que la plénitude de juridiction de la Chambre d'Accusation est écartée lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre une ordonnance rendue en matière de détention provisoire E
Que, dans ce cas, elle ne peut que confirmer ou infirmer l'ordonnance entreprise et renvoyer l'affaire au juge d'instruction sans examiner le fond ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Chambre d'Accusation a d'une part, déclaré irrecevable,
conformément à l'article 180 du Code de procédure pénale, l'appel formé par le sieur
Aa Ac contre les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction qui avait refusé de prononcer un non-lieu en sa faveur, mettant ainsi définitivement fin à l'examen de ce
contentieux et d'autre part, infirmé les dispositions de la même ordonnance qui avaient rejeté

la demande de mise en liberté provisoire qu'il avait formulée, disqualifié le délit de complicité d'importation sans déclaration prévue à l' article 294 du Code des Douanes qui lui était
reproché en la contravention prévue à l'alinéa 2 de l'article 304 du même Code et ordonne sa mise en liberté provisoire ;
Attendu qu'en procédant à une disqualification des faits alors qu'elle devait uniquement
statuer sur les mérites des dispositions de l'ordonnance relatives à la détention provisoire et se borner les confirmer ou les infirmer, la Chambre d'Accusation a violé les dispositions de
l'article 200 du Code de procédure pénale visé au moyen de l'arrêt attaqué encourt la
cassation sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen.
Casse et annule l'arrêt n° 21 rendu le 19 Février 1991 mais dans ses seules
dispositions relatives à la disqualification et à la mise en liberté provisoire et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la
cause et les parties devant la Chambre d'Accusation autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt la diligence du Procureur Général Près la Cour de
Cassation.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience tenue les jour, mois et an que laquelle
siégeaient Madame et Ab
Mireille NDiaye Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-06;025 ?
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