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06/04/1993 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1993, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique et ordinaire du mardi six avril mil neuf cent quatre- vingt treize
Ac Ae es-nom et es-qualité de membre du groupement d'intérêt économique ( Groupement d'Exploitation Cinématographique) G.|.E-G.E.C
demeurant au 7271 Ab Ak à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la cour,
1°) Ai Ag, commerçant au n° 16,rue Grasland, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Boubacar Wade, avocat à la Cour
2°)Af Aa, expert comptable, 2, rue Malenfant à Dakar,
Statuant sur le pourvoi formé suivant dé

claration souscrite au greffe de la
Cour d'Appel da Dakar le 18 Mars 1992 par Maître Clé...

A l'audience Publique et ordinaire du mardi six avril mil neuf cent quatre- vingt treize
Ac Ae es-nom et es-qualité de membre du groupement d'intérêt économique ( Groupement d'Exploitation Cinématographique) G.|.E-G.E.C
demeurant au 7271 Ab Ak à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la cour,
1°) Ai Ag, commerçant au n° 16,rue Grasland, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Boubacar Wade, avocat à la Cour
2°)Af Aa, expert comptable, 2, rue Malenfant à Dakar,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la
Cour d'Appel da Dakar le 18 Mars 1992 par Maître Clédor Ciré LY, avocat à la
cour,agissant au nom et pour le compte de Ac Ae contre l'arrêt n° 24 du 10 Mars 1992 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de
Dakar ;

Vu la loi organique n° 92-25 du .30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
Oui Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Laïty Kama, Avocat Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a été rendu en matière d'expertise n'entre pas dans l'énumération limitative des arrêts de la Chambre d'Accusation susceptibles
de pourvoi prévue par l'article G2 bis de la loi organique sur la Cour Suprême;
Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi dirigé contre cette
Décision ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le sieur Ac Ae le 18 Mars 1992 contre l'arrêt en date du 10 mars 1992 rendu par la Chambre
d'Accusation.
Condamne Ac Ae aux dépens.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'éxécution du présent arrêt et la diligence du procureur Général Près de la Cour de Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Première Chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et
ordinaire tenue les jours mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Ah
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa. Samba Bâ, Conseiller
Moustapha Touré, Conseiller suppléant
En présence de Monsieur laïty Kama Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.













la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la cour
suprême


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-06;024 ?
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