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17/03/1993 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 67


Texte (pseudonymisé)
SONACOS
C/
CONSORTIUM D'ENTREPRISES
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - VIOLATION ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 67 du 17 mars 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême;
SUR le premier moyen pris du défaut de réponse aux conclusions et de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conc

lusions de la requérante en date du 19 Novembre 1987 aux termes desquelles elle affirmait, ...

SONACOS
C/
CONSORTIUM D'ENTREPRISES
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - VIOLATION ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 67 du 17 mars 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême;
SUR le premier moyen pris du défaut de réponse aux conclusions et de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de la requérante en date du 19 Novembre 1987 aux termes desquelles elle affirmait, preuve à l'appui, que le trouble avait cessé depuis le 12 Novembre 1987 et que la demande d'expulsion était donc devenue sans objet ; et a dénaturé les faits en considérant qu'elle continuait à occuper les lieux;
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de Procédure Civile les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que par écritures du 19 Novembre 1987 la SONAC OS demandait à la Cour : d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'y a plus lieu à expulsion ; de dire et juger en outre que l'astreinte est injustifiée ;
ATTENDU que la Cour d'Appel, en s'abstenant de répondre sur ce point, a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur tout autre moyen : Casse et annule l'arrêt n° 562 rendu f e
21 Avril 1988 par la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laïty KAMA. Avocats: Maîtres B; C et SARR et NDIAY E et SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 17/03/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;67 ?
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