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17/03/1993 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 60


Texte (pseudonymisé)
FALL Ab
C/
DIOP FATOU

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - VIOLATION ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 60 du 17 mars 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
SUR les premier et deuxième moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et du défaut de qualité de la dame Ad A en ce que le juge d'appel s'est borné à relever que la procédure n'a apporté aucun élém

ent nouveau permettant de modifier la décision rendue par le premier juge avant de se prononcer pour la c...

FALL Ab
C/
DIOP FATOU

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - VIOLATION ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI).

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 60 du 17 mars 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
SUR les premier et deuxième moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et du défaut de qualité de la dame Ad A en ce que le juge d'appel s'est borné à relever que la procédure n'a apporté aucun élément nouveau permettant de modifier la décision rendue par le premier juge avant de se prononcer pour la confirmation;
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de Procédure Civile les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que par écritures en date du 8 Février 1989, la dame Ab C demandait au principal que l'action de la dame Ad A soit déclarée irrecevable ;
ATTENDU qu'il ressort du jugement n° 105 rendu le 26 Août 1987 par le Tribunal Départemental de Tivaouane auquel le juge d'appel se réfère que la dame Ad A a introduit és nom son action en liquidation et partage de la succession de feu Ac A ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte également de cette décision que la dame Ad A non successible n'était dans la cause que la représentante légale de ses trois enfants;
ATTENDU que le juge d'appel, en s'abstenant de répondre sur ce point a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule le jugement n° 181 rendu le 9 Mai 1989 par le Tribunal Régional de Thiès
statuant en appel ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Thiès autrement composé; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge de la défenderesse;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laïty KAMA. Avocats: Maîtres Aa X et Aa B FALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 17/03/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;60 ?
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