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17/03/1993 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
Le sieur Ab Ad, commerçant à l'enseigne Etablissements "Ab
Ad" demeurant à Dakar Thiaroye-Sur-Mer quartier Ganao-Rail, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Issa SAYEGH, avocat à la Cour,
La dame Ac Aa, demeurant à la Sicap Dieuppeul IV - villa n° 2823 à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Dièye, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 26 août 1992 par le sieur Ab Ad à la suite

de son pourvoi contre l'arrêt n° 242 du 20 mars 1992 de la Cour d'appel de Dakar da...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
Le sieur Ab Ad, commerçant à l'enseigne Etablissements "Ab
Ad" demeurant à Dakar Thiaroye-Sur-Mer quartier Ganao-Rail, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Issa SAYEGH, avocat à la Cour,
La dame Ac Aa, demeurant à la Sicap Dieuppeul IV - villa n° 2823 à Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Monique Dièye, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 26 août 1992 par le sieur Ab Ad à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 242 du 20 mars 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ja dame Colette Fowler ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ab Ad a,
postérieurement à un pourvoi formé le 24 août 1992 contre l'arrêt n° 242 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 20 mars 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a condamné à payer à la dame Colette Fowler la somme de 4 947 268 frs, montant de sa créance outre les intérêts de droit à compter de la date de l'arrêt et a
validé la saisie conservatoire pratiquée suivant exploit du 20 avril 1990 servi par Me Assane Diène huissier, et l'a transformée en saisie exécution ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°242 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20 mars 1992 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;070 ?
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