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17/03/1993 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
La Mutuelle Agricole du Sénégal dont le siège se trouve au 45, Avenue Ad
Aa à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
1) - Le sieur Antonio de Ab ès-qualité de son fils mineur Af Ae de
Oliveira, demeurant à Dakar 135, Avenue du Président Lamine Guèye ;
2) - La Nationale d'Assurances dont le siège social est situé 5, Avenue Ad Aa à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Bèye, avocat à la Cour ;
3) - Le sieur Pierre Chevalier

, Conseiller général au BIT demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de M. ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
La Mutuelle Agricole du Sénégal dont le siège se trouve au 45, Avenue Ad
Aa à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour,
Demanderesse,
1) - Le sieur Antonio de Ab ès-qualité de son fils mineur Af Ae de
Oliveira, demeurant à Dakar 135, Avenue du Président Lamine Guèye ;
2) - La Nationale d'Assurances dont le siège social est situé 5, Avenue Ad Aa à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Bèye, avocat à la Cour ;
3) - Le sieur Pierre Chevalier, Conseiller général au BIT demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de M. Ibrahima Bèye, avocat à la Cour ;
4) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR dont le siège
social est situé au 5, Place de l' Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Aziz Tall, avocat à la Cour Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 1988 par la Mutuelle Agricole du Sénégal contre l'arrêt n° 452 rendu le 24 mai 1985 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Antonio de Oliveira et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 février 1988 de Me Philippe d'Enerville, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Ibrahima Bèye pour le compte de la Nationale
d'Assurances;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que la Mutuelle Agricole du Sénégal demanderesse au pourvoi a introduit sa requête sans être représentée par son Directeur général ;
D'OU il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Mutuelle Agricole du Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la requérante aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;065 ?
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