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17/03/1993 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 062


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
Le sieur Ah Ab, syndic du règlement judiciaire de Ac Ae,
demeurant 18, rue Af Aj Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour,
Le sieur Ai Ad demeurant au 18, rue Af Aj Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Ndoye, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête enregistrée au greffe de la Coup suprême le 24 février 1989 par le sieur Ah Ab, syndic du règlement judiciaire du sieur Ac Ae contre l'arrêt n° 790 rendu le 22 juillet 1987 par la Cour d'appel de Dakar,

dans le litige
l'opposant au sieur Ai Ad ;
VU la signification du pourvoi au...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
Le sieur Ah Ab, syndic du règlement judiciaire de Ac Ae,
demeurant 18, rue Af Aj Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour,
Le sieur Ai Ad demeurant au 18, rue Af Aj Aa, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Ndoye, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête enregistrée au greffe de la Coup suprême le 24 février 1989 par le sieur Ah Ab, syndic du règlement judiciaire du sieur Ac Ae contre l'arrêt n° 790 rendu le 22 juillet 1987 par la Cour d'appel de Dakar, dans le litige
l'opposant au sieur Ai Ad ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 mars 1989 de Me Malick
Ndiaye, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse de Mes Ab et Ab pour le compte de Ai
Ad ;

OUI Monsieur Lalty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que le sieur Ah Ab, syndic du règlement judiciaire du sieur Ac Ae qui s'est pourvu en cassation le 24 février 1989 n'a pas consigné l'amende de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 46 de la loi organique susvisée il doit être déclaré déchu de son
DECLARE le sieur Ah Ab déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane Ndoye, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;062 ?
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