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17/03/1993 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
La Loterie Nationale Ab dite LONASE dont le siège est à Dakar,
Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Aa Ac Ad, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 1989 par Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la LONASE contre l'arrêt

n°100 rendu le 27 janvier 1989 par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar q...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
La Loterie Nationale Ab dite LONASE dont le siège est à Dakar,
Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Aa Ac Ad, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 1989 par Me Ely Ousmane Sarr, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la LONASE contre l'arrêt n°100 rendu le 27 janvier 1989 par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar qui l'a condamnée à payer la somme de 26 millions au sieur
Aa Ac Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 août 1989 de Me Yacine
Ndiaye Sène, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse en date du 18 août 1989 de Me Ousmane Sèye ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
ATTENDU qu'il résulte des écritures de la demanderesse au pourvoi que l'arrêt querellé lui a été signifié le 5 avril 1989 par acte de Me Assane Diène, huissier de justice à Dakar ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le 29 juin 1989, soit plus de 2 mois après
cette signification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 63 de l'ordonnance précitée ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Loterie Nationale ;

ORDONNE la confiscation de l'amende Consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;061 ?
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