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17/03/1993 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
1° - Le sieur Ae Aa, demeurant à Dakar, agissant ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; 2) - Les Héritiers de A Aa, demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
1) - La dame Af Ah, demeurant à Dakar, HLM Gueule Tapée - villa n 509 ;
2) - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances de Transporteurs (MSAT), siège social à Dakar, 5, rue Malenfant, ayant élu domicile en l'étude d

e Me Fadilou Diop, avocat à la Cour,
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
1° - Le sieur Ae Aa, demeurant à Dakar, agissant ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; 2) - Les Héritiers de A Aa, demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
1) - La dame Af Ah, demeurant à Dakar, HLM Gueule Tapée - villa n 509 ;
2) - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances de Transporteurs (MSAT), siège social à Dakar, 5, rue Malenfant, ayant élu domicile en l'étude de Me Fadilou Diop, avocat à la Cour,
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 novembre 1988 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa et des héritiers de A Aa contre l'arrêt n°322 en date du 17 mars 1988 de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit de Aa Ag Ab, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la C. C. ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué, réformant, a déclaré Af Ah responsable pour 13 des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime le jeune A Aa sur la base de l'article 137 du Code des Obligations civiles et commerciales, laissant 23 à la charge de la victime, et l'a condamnée sous la garantie des MSAT à payer aux ayants-droit
après partage la somme globale de 1 250 000 frs ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 256 du CPC en ce que l'appel non enrôlé dans le délai prévu par la loi ne saurait être reçu et étudié plus de 6 mois après l'expiration du délai légal ;
MAIS ATTENDU que les seules conditions de recevabilité de l'appel prévues par le Code de procédure civile sont celles de délai et de forme prévues par les articles 255 et 266 dudit
Code;
ATTENDU que l'avenir servi le 29 janvier 1987 étant simplement un acte destiné à
régulariser le défaut d'enrôlement, c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré recevable
l'appel régulièrement formé le 3 juillet 1986 contre un jugement rendu contradictoirement le 14 mai 1986 ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce qu'en laissant 13 de la
responsabilité à Af Ah et 23 à la charge de la victime, la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de Ac Ad Aa en disant qu'elle confirme celle du conducteur affirmant que la victime traversait la chaussée en courant de la droit vers la gauche dans le sens de marche du véhicule ;
MAIS ATTENDU que le procès-verbal de l'accident contient la déclaration de Ac Ad
Aa et celle de sa soeur qui sont conformes à l'affirmation de la Cour; qu'il s'ensuit
qu'aucune dénaturation ne peut être valablement invoquée ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel a diminué les
indemnités allouées aux ayants-droit A Aa sans justification;
MAIS ATTENDU que pour réformer sur ce point la décision du premier juge, la Cour a
précisé que la réparation portait sur le seul préjudice moral ; que cette motivation est
suffisante pour justifier sa décision ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;059 ?
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