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17/03/1993 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Ac Af, commerçant demeurant à Dakar, 65, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou Binetou Ndoye, avocat à la Cour,
Le sieur Ae Aj Af, demeurant à Dakar, 12, Boulevard Ah Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 1992 par le sieur Ac Af à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 761 rendu le 18

décembre 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Aj Af ;
V...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Ac Af, commerçant demeurant à Dakar, 65, Avenue du Président Lamine Guèye, ayant élu domicile en l'étude de Me Fatou Binetou Ndoye, avocat à la Cour,
Le sieur Ae Aj Af, demeurant à Dakar, 12, Boulevard Ah Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 1992 par le sieur Ac Af à la suite de son pourvoi
contre l'arrêt n° 761 rendu le 18 décembre 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Aj Af ;
VU la signification de la requête au défendeur par exploit du 28 décembre 1992 de Me
Mamadou Touré, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse du 5 janvier 1993 de Me Ibrahima Thioub ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ac Af a,
postérieurement à un pourvoi formé le 24 décembre 1992 contre l'arrêt n° 761 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 18 décembre 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des lieux loués des nommés Ag Ai, Aly Ab Af et Ac Af ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;058 ?
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