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16/03/1993 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 023


Texte (pseudonymisé)
023
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale
32RG93

Arrêt
Cour d'Appel
29061992
n°305


Ag A


Aa C







Mme Mireille NDIAYE
Mr Laïty KAMA


Mme Mireille NDIAYE
Papa Samba BA
Bassirou DIAKHATE
A l'audience publique ordinaire du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Ag A, née en, 1969' à Ab Af, département de Rufisque, de Aj et de Ae
B, ménagère demeurant à Ak Af, partie civile ;
Aa C née en 1973 à Diobass de Assa

ne et de Ad B, ménagère demeurant à Ai Ah sc de père prévenue de Coups et blessures volontaires
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçu au greffe de la Cour d...

023
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale
32RG93

Arrêt
Cour d'Appel
29061992
n°305

Ag A

Aa C

Mme Mireille NDIAYE
Mr Laïty KAMA

Mme Mireille NDIAYE
Papa Samba BA
Bassirou DIAKHATE
A l'audience publique ordinaire du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Ag A, née en, 1969' à Ab Af, département de Rufisque, de Aj et de Ae
B, ménagère demeurant à Ak Af, partie civile ;
Aa C née en 1973 à Diobass de Assane et de Ad B, ménagère demeurant à Ai Ah sc de père prévenue de Coups et blessures volontaires
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçu au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 29 juin 1992 par Ag A contre l'arrêt N° 305 RENDU par la chambre correctionnellement de la Cour d'Appel de Dakar
VU la loi organique N° 92.25 de 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Af, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 17 et 46 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la partie civile
déclarant doit consigner une amende de 5.000 francs ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et produire au greffe de la Cour de Cassation une requête répondant aux
conditions de l'article 14 de la même loi, dans le mois de l'introduction de son recours à peine de déchéance ;
ATTENDU que la demanderesse, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a satisfait à aucune des exigences ci-dessus précisées ;
QU'elle doit être déclarée déchu de son pourvoi ;
DECLARE la dame Ag A déchue e de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première chambre statuant en
matière pénale en son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, conseillers ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre pénale

ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















Articles 17 et 46 de la loi organique sur la Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;023 ?
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