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16/03/1993 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

X B commerçant établi au 53, rue raffenel à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à dakar ;ENTRE
1° - Le Ministère Rablic
2° - Ac Ab A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel le 27 janvier 1992 par Maître Moustapha DIOP Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de X B, contre l'arrêt

N° 51 do 20 janvier 1992 rendu par la
chambre des appels correctionnels ;


VU la loi o...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

X B commerçant établi au 53, rue raffenel à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour à dakar ;ENTRE
1° - Le Ministère Rablic
2° - Ac Ab A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel le 27 janvier 1992 par Maître Moustapha DIOP Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de X B, contre l'arrêt N° 51 do 20 janvier 1992 rendu par la
chambre des appels correctionnels ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la cour Suprême, Modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Procureur Général près la Cour de Cassation en ses conclusions ; APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour
Suprême une amende de 5.000 francs dans le mois de l'introduction de son recours ;
Qu'aux termes de l'article 77 de la même loi, les condamnés en matière criminelle ou en
matière correctionnelle et de police à lune peine privative de liberté sont dispensés de la
consignation de l'amende prévue par l'article 46 susvisé
ATTENDU que le demandeur, condamne uniquement à des réparations civiles n'a pas
consigné l'amende exigée;
QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi
DECLARE X B déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE aux dépens

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution do présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Laity KAMA, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;019 ?
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