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16/03/1993 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

E] A Ae C, né le … … … à …, de Af Ab et de Ac B, demeurant à Kaffrine Demandeur ;
La SONACOS-GRAINES prise en la personne de son Directeur Général sise au 32, rue Calmette Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel le 7 Février 1992 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de El A

Ae C contre l'arrêt N° 80 du 5 Février 1992 rendu par la 1ère chambre correctionnelle d...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

E] A Ae C, né le … … … à …, de Af Ab et de Ac B, demeurant à Kaffrine Demandeur ;
La SONACOS-GRAINES prise en la personne de son Directeur Général sise au 32, rue Calmette Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel le 7 Février 1992 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de El A Ae C contre l'arrêt N° 80 du 5 Février 1992 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Dakar;

VU la loi organique N° 92.25 la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner Une amende de 5.000 francs dans le mois de l'introduction de son recours;
ATTENDU que le demandeur a introduit son recours le 7 février 1992 mais n'a consigné
l'amende que le 9 avril 1992, soit au-delà du délai prévu par l'article précité ;
QU'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
Y Ae C déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépends à sa charge ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Procureur Général près la Cour de Cassation ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale, statuant en son audience publique tenu les jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Aa Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre pénale.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;018 ?
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