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16/03/1993 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
La SONEES pris en la personne de son Directeur Général Ag Aa
C, faisant élection de domicile en l'étude de maître Talam Bousso, Avocat à la Cour,
Demanderesse;
Ad A né le … … … à … ……… de Ah et de
Dialsira, cassier, domicilié SICAP Liberté 6, villa N° 6978, prévenu de détournement de
Deniers Publics, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Eugène Issa SAYEGH et Landing BADJI, Avocats à la Cour ;Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclara

tion reçue au greffe le 21 avril
1992, par Maître Talam Bousso, agissant au nom et pour le compte de Ag A...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
La SONEES pris en la personne de son Directeur Général Ag Aa
C, faisant élection de domicile en l'étude de maître Talam Bousso, Avocat à la Cour,
Demanderesse;
Ad A né le … … … à … ……… de Ah et de
Dialsira, cassier, domicilié SICAP Liberté 6, villa N° 6978, prévenu de détournement de
Deniers Publics, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Eugène Issa SAYEGH et Landing BADJI, Avocats à la Cour ;Defendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe le 21 avril
1992, par Maître Talam Bousso, agissant au nom et pour le compte de Ag Aa
C, Directeur Général de la SONEES contre l'arrêt N° 182 da 13 avril 1992 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;

VU la loi organique N" 92.25 do 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation VU
l'ordonnance N° 60.17 d- 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Ae X, premier avocat général en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que la SONEES demanderesse, partie civile dans l'instance où à été rendu l'arrêt attaqué, n'a pas signifié son recours, dans un délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé, ni produit la requête exigée dans on délai d'un mois ;
QU'en application des articles 75 et 76 de l'ordonnance susvisée elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la SONEES déchue de son pourvoi MET les dépens à sa charge DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence do Procureur Général près la Cour de Cassation

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les Jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
- Papa Samba BA, Conseiller ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier de la chambre pénale ;
EN Foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;016 ?
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