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16/03/1993 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize
Ag C né le … … à … de Mohamed et de
Ab Ae commerçant domicilié au 51,rue Tolbiac à Dakar faisant élection de
domicile en l'étude de Aa A et Y, Avocats à la Cour,
1° - Le Ministère Public
2° Af Ah né le 15-09-1960 à MBour, de Oumar et de Ac X tailleur demeurant au 14 rue Valmy, faisant élection de domicile en l'étude de Maitre MBaye DIENG, Avocat à la Cour ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 4 Août

1992 par Aa A, et Y, agissant au nom et pour le
compte dl(l sieur Ag C contre l'arrêt N° 374 d...

A l'audience publique ordinaire du Mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize
Ag C né le … … à … de Mohamed et de
Ab Ae commerçant domicilié au 51,rue Tolbiac à Dakar faisant élection de
domicile en l'étude de Aa A et Y, Avocats à la Cour,
1° - Le Ministère Public
2° Af Ah né le 15-09-1960 à MBour, de Oumar et de Ac X tailleur demeurant au 14 rue Valmy, faisant élection de domicile en l'étude de Maitre MBaye DIENG, Avocat à la Cour ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 4 Août 1992 par Aa A, et Y, agissant au nom et pour le
compte dl(l sieur Ag C contre l'arrêt N° 374 du 29 juillet 1992 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur Ad Y, premier Avocat Général en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur condamné à Une peine d'amende avec sursis n'a consigné ni
l'amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et

d'enregistrement, qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
B Ag C déchu de son pourvoi ; LE Condamne aux
dépens
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
Pénale, statuant en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient madame et Messieurs:
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur, Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Aa Ndèye Macoura CISSE greffier de la chambre pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;014 ?
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