La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 46


Texte (pseudonymisé)
KEBE Ac
C/
KEBE Moustapha
POURVOI - JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN DERNIER RESSORT (OUI) - DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE APRES EXPIRATION DELAIS APPEL (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 46 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la Cour suprême se prono

nce sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier r...

KEBE Ac
C/
KEBE Moustapha
POURVOI - JUGEMENTS ET ARRETS RENDUS EN DERNIER RESSORT (OUI) - DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE APRES EXPIRATION DELAIS APPEL (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 46 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions;
. ATTENDU que le jugement n° 658 rendu le 7 Juin 1990 par le Tribunal Départemental de Dakar, passé en force de chose jugée par l'expiration des délais d'appel, demeure une décision rendue en premier ressort; qu'il n'est donc pas susceptible de pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par la dame Ac A ; La condamne aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laîty KAMA. Avocats : Maîtres Ad Aa C et Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 17/02/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award