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17/02/1993 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 42


Texte (pseudonymisé)
A Ae
C/
1) Nationale d'Assurance; 2) SOTRAC
POURVOI - RESPONSABLE - ABSENCE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'ASSURER SON CONTROLE - DEFAUT DE BASE LEGALE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 42 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 9 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt a

ttaqué d'avoir violé les dispositions des textes susvisés, concernant les règles de preuve...

A Ae
C/
1) Nationale d'Assurance; 2) SOTRAC
POURVOI - RESPONSABLE - ABSENCE D'ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'ASSURER SON CONTROLE - DEFAUT DE BASE LEGALE.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 42 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 9 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des textes susvisés, concernant les règles de preuve des obligations en ne recherchant pas si les affirmations des défenderesses étaient corroborées par les éléments du procès-verbal;
ATTENDU que pour infirmer le jugement en date du 1er Mars 1989 par lequel le Tribunal Régional de Aa avait condamné la SOTRAC déclarée entièrement responsable de l'accident dont avait été victime Ad A, a payer à son représentant légal Ae A, la somme de 61 581 150 frs, l'arrêt énoncé que "la victime qui a tenté de monter dans le car qui se trouve encore en marche au lieu d'attendre que le bus soit complètement en arrêt, a commis une imprudence grave et a ainsi participé au sinistre pour le 1/3. ," ;
ATTENDU qu'en se contentant de cette affirmation qui n'est pas confortée par d'autres éléments d'appréciation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 837 rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Aa le 6 Juillet 1989 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du défendeur;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laïty KAMA. Avocats: Maîtres Ac C et Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 17/02/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;42 ?
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