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17/02/1993 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 41


Texte (pseudonymisé)
MODOU MAMOUNE MBACKE
C/
1) X A;
2) A.G.S.
POURVOI - DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 41 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
SUR le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions du 20 Avril 1989 en ce que, pour écarter la garantie des A.G.S., la Cour d'Appel énonce que X A était au service du gardien ou du conducteur, alors que pour faire jouer la garantie

, le demandeur au pourvoi, dans ses écritures précitées, soutenait que l'article 31 de la po...

MODOU MAMOUNE MBACKE
C/
1) X A;
2) A.G.S.
POURVOI - DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS (NON);
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 41 du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
SUR le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions du 20 Avril 1989 en ce que, pour écarter la garantie des A.G.S., la Cour d'Appel énonce que X A était au service du gardien ou du conducteur, alors que pour faire jouer la garantie, le demandeur au pourvoi, dans ses écritures précitées, soutenait que l'article 31 de la police ne s'applique qu'aux salariés ou préposés de l'assuré pendant leur service;
MAIS ATTENDU que contrairement aux développements faits dans le moyen, la Cour d'Appel a répondu non seulement aux conclusions du 9 Mars 1989 en relevant que lors de l'accident FALL' était au service du gardien du véhicule ou du conducteur et que dans les deux cas la garantie de l'assureur était exclue par l'article 31 des dispositions générales de la police d'assurance souscrite, mais également à celles du 20 Avril 1989 en soulignant que le chauffeur avait pris à bord du véhicule des apprentis qui l'aidaient chaque fois au chargement de la marchandise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Prononce la confiscation de l'amende ; Condamne le requérant aux dépens;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général : Monsieur La"1ty KAMA. Avocats : Maîtres X C, Aa B et GABOLDE; FAKHRY et SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 17/02/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;41 ?
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