La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 056


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Mor Ab, commerçant domicilié à Pikine Parcelle n07927, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Madické Niang, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution inroduite au Greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1992 par le sieur Mor Ab à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 373 rendu le 24 Avril 1992 par la Cour d'Appel de Daka

r dans un litige l'opposant à Monsieur Aa Ac Ab ;


OUI Madame Nicole Dia, Président d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Mor Ab, commerçant domicilié à Pikine Parcelle n07927, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Kane, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa Ac Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maître Madické Niang, avocat à la Cour ;
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution inroduite au Greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 1992 par le sieur Mor Ab à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 373 rendu le 24 Avril 1992 par la Cour d'Appel de Dakar dans un litige l'opposant à Monsieur Aa Ac Ab ;

OUI Madame Nicole Dia, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty Kama, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Mor Ab a,
postérieurement à un pourvoi formé le 7 Octobre 1992 contre l'arrêt n°373 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 24 Avril 1992, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 11 Mai 1991, l'ayant condamné à payer à Aa Ac Ab la somme de 22 000 000 de frs outre les intérêts de droit à compter du jugement et a déclaré bonne, valable et régulière la saisie
conservatoire pratiquée le 29 Décembre 1990 et portant sur des impenses immobilières ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunie en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé, et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty Kama, Avocat Général ;
Ousmane Sarr, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award