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17/02/1993 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 1°- Le sieur Aa A, propriétaire de la Quincaillerie Ac Af en ses bureaux sis à Grand Dakar, parcelle n°125, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
2° - La dame Ab Ad A, demeurant à Grand-Dakar, parcelle n° 125, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
Le sieur Ag Ae, Administrateur civile, Président-Directeur général CCI 2, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT su

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A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 1°- Le sieur Aa A, propriétaire de la Quincaillerie Ac Af en ses bureaux sis à Grand Dakar, parcelle n°125, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
2° - La dame Ab Ad A, demeurant à Grand-Dakar, parcelle n° 125, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
Le sieur Ag Ae, Administrateur civile, Président-Directeur général CCI 2, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 26 novembre 1992 par le sieur Aa A et la dame Ab Ad A à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 532 du 3 juillet 1992 par lequel la Cour d'appel de Dakar les a déboutés de leur demande en distraction d'objets saisis ;
VU la signification de la requête au défendeur par exploit du 26 novembre 1992 de Me
Bernard Sambou, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse en date du 1er décembre 1992 de Me Bourgi, avocot à la
Cour;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Aa A et la dame Ab Ad A ont, postérieurement à un pourvoi formé le 26 novembre 1992 contre
l'arrêt n° 532 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 juillet 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 1987 par le tribunal régional de Dakar les ayant débouté de leur demande en

distraction d'objets saisis au motif que leur propriété sur les biens saisis suivant procès-verbal d'huissier du 8 mars 1991 n'est pas établie ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Lait y KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;053 ?
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