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17/02/1993 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 La Société Africa Village représentée par le sieur Aa Ad, chef d'entreprise, ayant son siège social à Ad Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, dont le siège social se trouve à Dakar, 112, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour,
Défenderesse,
VISAS STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour
suprême le 26

octobre 1987 par la Société Africa Village contre l'arrêt n 578 rendu par la
Cour d'appe...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 La Société Africa Village représentée par le sieur Aa Ad, chef d'entreprise, ayant son siège social à Ad Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Société d'Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO, dont le siège social se trouve à Dakar, 112, Rue Blanchot, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour,
Défenderesse,
VISAS STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour
suprême le 26 octobre 1987 par la Société Africa Village contre l'arrêt n 578 rendu par la
Cour d'appel de Dakar le 23 juillet 1987 dans le litige qui l'oppose à la SAPCO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 octobre 1987 de Me Malick Sèye Fall, avocat à la Cour,

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 30 mai 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la société Africa Village ne mentionne ni le nom ni le domicile du défendeur ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 45 de l'ordonnance susvisée ;
DISPOSITIF DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Africa Village ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;052 ?
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