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17/02/1993 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La société SABENA, |, Place de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, Demanderesse,
1) - La Compagnie sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dont le siège se trouve à Dakar, 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé,
avocats à la Cour,
2) - Les Ad Aa et Kraft, dont le siège est situé au 17, rue Huart à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour,
Défend

eurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassati...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La société SABENA, |, Place de l'Indépendance à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, Demanderesse,
1) - La Compagnie sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dont le siège se trouve à Dakar, 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé,
avocats à la Cour,
2) - Les Ad Aa et Kraft, dont le siège est situé au 17, rue Huart à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 1992 par la société SABENA contre le jugement n° 1975 rendu le 17
juillet 1991 par le tribunal régional de Dakar statuant en qualité de juridiction d'appel du
tribunal départemental de la même ville dans la cause qui l'oppose à la Compagnie
Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances et aux Ad Aa et Kraft ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société SABENA qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de
son pourvoi ;
DECLARE la société SABENA déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;051 ?
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