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17/02/1993 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
1) - La Biscuiterie ALimentaire Africaine dite BAA dont le siège social est à
Dakar, Km 6,4, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
2) - Le sieur Ad Ab ès-qualité de syndic du réglement judiciaire de la 8AA, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
La société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social se trouve à
l'Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sarr, avocats à

la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au gr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
1) - La Biscuiterie ALimentaire Africaine dite BAA dont le siège social est à
Dakar, Km 6,4, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
2) - Le sieur Ad Ab ès-qualité de syndic du réglement judiciaire de la 8AA, mais
faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour,
La société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social se trouve à
l'Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 1992 par la Biscuiterie Alimentaire Ac dite "BAA" contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar le 8 juin 1992 dans le litige qui l'oppose à la société Nationale de Recouvrement dite "SNR" ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 2 novembre 1992 de Me
Mamadou Sall, huissier de justice ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément â la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la décision juridictionnelle attaquée n'est pas produite au dossier;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Biscuiterie Alimentaire Africaine et de Ad Ab syndic ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;047 ?
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