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17/02/1993 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La dame Af A, demeurant à Ac Ag Ad, parcelle n° 2739, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Ab A, demeurant au quartier Médina à Kébémer, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 26
octobre 1990 par la dame Af Ae contre le jugement rendu sous le numéro 658 le 7 juin 1990 par le tribunal départemental de Dakar dans la cau

se l'opposant à Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pou...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La dame Af A, demeurant à Ac Ag Ad, parcelle n° 2739, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Badara Sène, avocat à la Cour,
Demanderesse,
Le sieur Ab A, demeurant au quartier Médina à Kébémer, ayant élu domi- cile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 26
octobre 1990 par la dame Af Ae contre le jugement rendu sous le numéro 658 le 7 juin 1990 par le tribunal départemental de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 novembre 1990 de Me Amadou Moustapha Sall, huissier de justice à Aa ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Lalty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, la Cour suprême se
prononcé sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;
ATTENDU que le jugement n° 658 rendu le 7 juin 1990 par le tribunal départemental de
Dakar, passé en force de chose jugée par l'expiration des délais d'appel,demeure une décision rendue en premier ressort; qu'il n'est donc pas susceptible de pourvoi en
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la dame Af Ae ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;046 ?
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