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17/02/1993 | SéNéGAL | N°0045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 0045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 Le sieur Ab Ad, contre-maître Maçon demeurant à Castors - villa n°27, rue | x Bourguiba à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
1) - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat à la Cour,
2) Le sieur Ae Ag, commerçant demeurant …, … … … … …,
3) Le sieur Af Ah exploitant forestier demeurant …, … … … …,
4) Le sieur Aj Ai demeurant à Hann Mariste,


Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 Le sieur Ab Ad, contre-maître Maçon demeurant à Castors - villa n°27, rue | x Bourguiba à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour,
1) - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, siège social 19, Avenue
Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Bourgi, avocat à la Cour,
2) Le sieur Ae Ag, commerçant demeurant …, … … … … …,
3) Le sieur Af Ah exploitant forestier demeurant …, … … … …,
4) Le sieur Aj Ai demeurant à Hann Mariste,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 septembre 1992 par le sieur Ab Ad contre les procès-verbaux
d'adjudication n°s 641 du la mars 1992 et 880 du 14 avril 1992 rendus par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criéés dans le litige l'opposant à la SGBS et aux susnommés ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 septembre 1992 de Ac Aa, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Ab Ad qui s'est pourvu en cassation le 3 septembre 1992 n'a consigné l'amende de pourvoi que le 7 décembre 1992 ;

QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son
pourvoi;
DECLARE le sieur Ab Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0045
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;0045 ?
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