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10/02/1993 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 février 1993, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt treize
Ai AG, Ae B, Aj AJ, Ak AH, Ab AI, Ad Y, Af AK, Aa Am, Al An, Ac C, Al A, et Ah Z
Le Liquidateur de l'entreprise Ag X
VU la déclaration de pourvoi souscrite le 10 Août 1990 par Maître Mame Bassine
NIANG, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Ai AG et autres ex-
employés de l'entreprise Ag X, ladite déclaration ayant été enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême et tendant à la Cassation de l'arrêt N° 213 en date du 10
Avril 1990 rendu par la chambre soci

ale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt treize
Ai AG, Ae B, Aj AJ, Ak AH, Ab AI, Ad Y, Af AK, Aa Am, Al An, Ac C, Al A, et Ah Z
Le Liquidateur de l'entreprise Ag X
VU la déclaration de pourvoi souscrite le 10 Août 1990 par Maître Mame Bassine
NIANG, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de Ai AG et autres ex-
employés de l'entreprise Ag X, ladite déclaration ayant été enregistrée le même jour au greffe de la Cour Suprême et tendant à la Cassation de l'arrêt N° 213 en date du 10
Avril 1990 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 9 Août 1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU les dispositions de l'article 87 bis de la loi organique sur le Cour Suprême ;
VU les pièces produites et versées au dossier ;
VU l'ordonnance N° 60.17 d'il-3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; VU l'ordonnance N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour
Suprême, le pourvoi en cassation en matière sociale est formé par déclaration souscrite au
Greffe de la Cour Suprême ou au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
ATTENDU que cette déclaration doit nécessairement être signée par le Greffier qui l'a reçue et par le déclarant pour produire tous les effets, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ni le
Greffier, ni le comparant n'ayant signé le procés-verbal qui est un acte authentique ;
ATTENDU que le pourvoi est dès lors irrecevable.
DECLARE irrecevable le pourvoi présenté le 10 Août 1990 par Ai AG, Ae B, Aj AJ, Ak AH, Ab AI, Ad
Y, Af AK, Aa Am, Al An, Ac C, Al A, ayant tous élu en l'Etude de Maître Marne Bassine NIANG, Avocat à la Cour, 1, place de
l'Indépendance à Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-10;040 ?
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