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10/02/1993 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 février 1993, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt treize
Ad Ac
La Compagnie Française de l'Afrique Occidentale dite C.F.A.O
VU la déclaration de pourvoi en date du 22 Octobre 1981 présentée par Maîtres
Aa A et Ab B pour le compte de Ad Ac et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt N° 140 du 12 Mars 1981 de la chambre sociale de la Cour d'Appel
CE Faisant, attendu que ledit arrêt est insuffisamment motivé et viole les articles 8 et 172 du
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code do Travail ;
VU les pièces du do

ssier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense ; VU la lo...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix février mil neuf cent quatre vingt treize
Ad Ac
La Compagnie Française de l'Afrique Occidentale dite C.F.A.O
VU la déclaration de pourvoi en date du 22 Octobre 1981 présentée par Maîtres
Aa A et Ab B pour le compte de Ad Ac et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt N° 140 du 12 Mars 1981 de la chambre sociale de la Cour d'Appel
CE Faisant, attendu que ledit arrêt est insuffisamment motivé et viole les articles 8 et 172 du
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code do Travail ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense ; VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation

OUI Monsieur AmadoU Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU, que la signification en date du 2 septembre 1981 versée au dossier concerne un arrêt en date du 27 Mai 1981 et non l'arrêt du 18 Mars 1981, objet du présent pourvoi ; que
par suite, le pourvoi doit être déclaré recevable dès lors que ledit exploit de signification est insusceptible d'avoir fait courir le délai de pourvoi.
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE MOTIF ET SANS

ATTENDU que pour rejeter la demande en paiement des intérêts moratoires qui seraient dûs à Ad Ac, demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel par l'arrêt attaqué s'est bornée à
déclarer que ces intérêts n'étaient pas dûs "étant donné les circonstances de la cause" qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas à même d'apprécier les éléments sur lesquels se fonde une telle décision et d'exercer son contrôle ;
CASSE et annule l'arrêt N° 140 du 18 Mars 1981 de la chambre sociale de la Cour de Cassation pour absence de motivation ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapportenr, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 10/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-10;039 ?
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