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03/02/1993 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1993, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Ah Ae Ab
L'Agence "l'Indépendance Immobilière" S 0 A O
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 1986 par le sieur Ah Ae Ab contre l'arrêt n° 452 rendu le 12 juillet 1984 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à l'Agence "Indépendance
Immobilière" ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 juin 1986 ;
VU le mémoire en répon

se de MesDanon, Lô et Kamara , avocats à la Cour;


OUI Madame Nicole DIA, Président...

A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Ah Ae Ab
L'Agence "l'Indépendance Immobilière" S 0 A O
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 juin 1986 par le sieur Ah Ae Ab contre l'arrêt n° 452 rendu le 12 juillet 1984 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à l'Agence "Indépendance
Immobilière" ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 juin 1986 ;
VU le mémoire en réponse de MesDanon, Lô et Kamara , avocats à la Cour;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ad, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné Ah Ae Ab à payer à
l'Agence "Indépendance Immobilière" à titre de commission pour la vente d'un de ses
immeubles, la somme de 8 000 000 de francs outre les intérêts de droit ;
Sur le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits, d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant en ce que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'agence l'Indépen-. dance Immobilière était intervenue dans la vente de l'Immeuble de Ah Ae Ab à la Lonase ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt relève: "qu'il résulte de l'attestation non datée du Président-
Directeur-Général de la Lonase et de sa lettre en date du 10 septembre 1982 que l'Immeuble acheté lui a été proposé par l'Agence Indépendance Immobilière; que l'attestation en date du 27 avril 1982 du Directeur de l'Enregistrement et des Domaines-selon qui aucune agence ne s'est manifestée durant la procédure ne saurait suffire à mettre à néant les prétentions de
l'appelante incidente quand on sait d'une part que son rôle de courtier consiste à rapprocher seulement des personnes désirant contracter et d'autre part que le Directeur précité intervient à des phases ultérieures" ;

ATTENDU que ces énonciations répondent suffisamment aux conclusions du requérant ;
D'Où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le deuxième moyen tiré de la dénaturation d'une clause claire et précise du contrat en ce que, en raison de la convention du 28 avril 1980, l'Agence Indépendance Immobilière ne
pouvait prétendre au taux de 4 % de commission pour la vente du seul Immeuble du 32,
Boulevard de la République ;
MAIS ATTENDU que l'accord précité, liant Ah Ab à l'Agence Indépendance
Immobilière et approuvé en ces termes : "En cas de vente par notre intermédiaire de votre
Immeuble situé au 32, Avenue de la République et de votre villa située à Yoff Ranhard, vous nous verserez une commission de 4 % sur le prix de vente", ne permet pas, en l'absence
d'autres précisions, de déduire que pour recevoir une commission, l'agence devait vendre les deux immeubles ;
QUE c'est donc à bon droit et sans dénaturation que la Cour a considéré qu'il résultait des
termes clairs et précis de cet accord que la commission de 4 % sur le prix de vente était due dès la vente de l'un des immeubles
D'OU il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du requérant ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Gujbril CAMARA, Premier Avocat général Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 03/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-03;039 ?
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