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20/01/1993 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
SONACOS-GRAINES
Le sieur Ab A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par la SONACOS-Graines à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 206 rendu le 11 avril 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Ab A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur par exploit du 24 août 1992 de Me Demba Sy, huissier de justice


OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport

;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir dé...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
SONACOS-GRAINES
Le sieur Ab A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par la SONACOS-Graines à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 206 rendu le 11 avril 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Ab A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur par exploit du 24 août 1992 de Me Demba Sy, huissier de justice

OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société SONAGRAINES a, postérieurement à un pourvoi formé le 18 août 1992 contre l'arrêt n° 206 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 11 avril 1991, saisi la
Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré
périmée l'instance d'appel et dit que le jugement du 28 juin 1986 sortira son plein et entier
effet ;
MAIS ATTENDU que les 5 moyens invoqués à l'appui du pourvoi : manque de base légale par violation des dispositions de l'article 240 du Code de procédure civile, absence de motifs par défaut de réponse aux conclusions des parties, insuffisance de motifs, violation de la loi par contradiction de motifs, ne paraissent pas, en l'état de la procédure, de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 206 du 11
avril 1991 ;
CONDAMNE la Sonagraines aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;034 ?
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