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20/01/1993 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Ad Ae
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 août 1992 par le sieur Ad Ae à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 294 du 3 avril 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la
VU la signification de la requête à la défenderesse par exploit du 1er septembre 1992 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ab et Sarr en date du 5 octobre 1992 ;

r>OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Pr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Ad Ae
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 31 août 1992 par le sieur Ad Ae à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 294 du 3 avril 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la
VU la signification de la requête à la défenderesse par exploit du 1er septembre 1992 ;
VU le mémoire en réponse de Mes Ab et Sarr en date du 5 octobre 1992 ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ad Ae a,
postérieurement à un pourvoi formé le 26 août 1992 contre l'arrêt n° 294 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 3 avril 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré l'acte d'aval du 12 avril 1977 valable et l'a condamné à payer à la BIAO la somme de 50 000 000 frs ;
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par le requérant notamment que la somme objet de la condamnation
est très élevée , ne sont pas de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui
résulterait de l'exécution de l'arrêt;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt ;
CONDAMNE Ad Ae aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;032 ?
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