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20/01/1993 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Af Ae Aa et 83 autres
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 mai 1989 par Af Ae Aa contre l'arrêt rendu le 17 février 1989 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Société générale de Banques au Sénégal dite SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 mai 1989, de Me Assane


Diène, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse reçu au greffe le 19 ju...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Af Ae Aa et 83 autres
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 mai 1989 par Af Ae Aa contre l'arrêt rendu le 17 février 1989 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Société générale de Banques au Sénégal dite SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 mai 1989, de Me Assane
Diène, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse reçu au greffe le 19 juillet 1989 de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême -article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation- la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ;
QUE dès lors, la requête déposée au nom de Af Ae Aa et 83 autres demeurant à
Dakar et élisant domicile … l'étude de Me Sadel Ndiaye, doit être déclarée irrecevable pour violation de l'article susvisé ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Af Ae Aa et 83 autres ; PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag:
Nicole DIA, Président de chambre ;
Président Meïssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur Ad A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;027 ?
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