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20/01/1993 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Les Assurances Générales Sénégalaises
Le sieur Ac Ae Ad
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er septembre 1988 par les Assurances Générales Sénégalaises contre l'arrêt n°
"666 rendu le 23 juin 1988 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux sieurs Ac Ae Ad et Af Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en

date du 22 octobre 1988 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar ;


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A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Les Assurances Générales Sénégalaises
Le sieur Ac Ae Ad
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er septembre 1988 par les Assurances Générales Sénégalaises contre l'arrêt n°
"666 rendu le 23 juin 1988 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux sieurs Ac Ae Ad et Af Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 22 octobre 1988 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la signification de la requête introductive de pourvoi a été faite à Préfecture ; ATTENDU qu'une telle signification n'est pas valable devant la Cour de cassation dont les
compétences, l'organisation et la procédure à suivre devant elle sont, aux termes de l'article 84 de la Constitution, déterminées par une loi organique ;
ATTENDU qu'il y a lieu dès lors de déclarer les AGS déchues de leur pourvoi en application de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême -article 20 de la loi organique sur la
Cour de cassation-;
DECLARE les AGS déchues de leur pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les AGS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag:

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;025 ?
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