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19/01/1993 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1993, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique du mardi dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt
treize
Ag Ae A directeur de société domicilié à la rue Ac Ad à Kaolack mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie Dehaye, Avocat à la Cour à Kaolack,
1°) Le Ministère Public,
2°) Ab Aa, Af Aa, Sébikotane BP 2016y faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sy, Ly et NDiaye, avocats à la Cour,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Ag Ae A contre l'arrêt n° 108 du 19 février 1992 rendu par la 2è
Ch

ambre Correctionnelle de la Cour d'Appel qui a infirmé un arrêt de défaut rendu à son
éga...

A l'audience Publique du mardi dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt
treize
Ag Ae A directeur de société domicilié à la rue Ac Ad à Kaolack mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Jean Marie Dehaye, Avocat à la Cour à Kaolack,
1°) Le Ministère Public,
2°) Ab Aa, Af Aa, Sébikotane BP 2016y faisant élection de domicile en l'étude de Maître Sy, Ly et NDiaye, avocats à la Cour,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Ag Ae A contre l'arrêt n° 108 du 19 février 1992 rendu par la 2è
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel qui a infirmé un arrêt de défaut rendu à son
égard et l'a condamné à la peine de 3.456.575 francs d'amende avec sursis et à payer la
somme de 3.556.576 francs à titre de dommages et intérêts à la dame Ab Aa, pour
émission de chèque sans provision ;

Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60- 17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême modifiée ; Oui Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine d'amende avec sursis, n'a pas consigné
l'amende ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pouvoir en application de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême (art. 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation).
Déclare le sieur Ag Ae A déchu de son pourvoi le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, 1ère Chambre, statuant en matière Pénale, en son audience Publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président ; Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur laïty KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 19/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-19;005 ?
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