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19/01/1993 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1993, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du Publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieur Ad A, né le 14121933 à Dakar, de Abdoulaye et de Aa A,
inspecteur des recettes municipales, domicilié à Grand-Yoff, parcelle n° 24 quartier Af Ac.
Prévenu de vente illicite de terrain
Le Ministère Public
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour dlAppel de Dakar le 10 juillet 1991 par le sieur Ad A contre l'arrêt n° 261 du 8 juillet 1991 rendu par la Chambre
Correctionnelle de la Cour dlAppel qui a confirmé le jugement rendu par itératif déf

aut par le Tribunal
Correctionnel de Dakar ;


Vu la loi organique 92-25 du Jo...

A l'audience du Publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieur Ad A, né le 14121933 à Dakar, de Abdoulaye et de Aa A,
inspecteur des recettes municipales, domicilié à Grand-Yoff, parcelle n° 24 quartier Af Ac.
Prévenu de vente illicite de terrain
Le Ministère Public
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour dlAppel de Dakar le 10 juillet 1991 par le sieur Ad A contre l'arrêt n° 261 du 8 juillet 1991 rendu par la Chambre
Correctionnelle de la Cour dlAppel qui a confirmé le jugement rendu par itératif défaut par le Tribunal
Correctionnel de Dakar ;

Vu la loi organique 92-25 du Jomai 1992 sur de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60,17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ad Y, 1er Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, relaxé des fins de la poursuite, n'a pas consigné l'amende ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi, en application des dispositions des articles 46 et 77 de la
loi organique sur la Cour Suprême (art 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de
Déclare Ad A déchu de son pourvoi ;
1e condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, 1ère
Chambre, Pénale, en son audience Publique ordinaire tenue dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 19/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-19;002 ?
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