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13/01/1993 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
Ac B et 5 autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 24 juillet 1992 par SAGA- SATA-SOAEM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 juillet 1992 sous le N° 202 bisRG92 Contre l'arrêt N° 283 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à B et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de

sursis à exécution en date du 29 juillet 1992 ;
VU le mémoire en défense pro...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
Ac B et 5 autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 24 juillet 1992 par SAGA- SATA-SOAEM à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 juillet 1992 sous le N° 202 bisRG92 Contre l'arrêt N° 283 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à B et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 juillet 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 3 Août 1992 ;
VU le reçu du 31 décembre 1992 attestant que le demandeur au pourvoi a constitué la garantie dont le montant a été fixé à dix sept (17) millions de francs suivant ordonnance du Président de chambre notifiée au demandeur le 21 décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab X, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt :
ATTENDU que l'examen de la requête aux fins de sursis ainsi que le mémoire en défense du 30 juillet 1992 révèle que les moyens invoqués semblent, en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué est rapportée; que de surcroît le demandeur établit l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dès lors de dire qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt .N° 283 rendu le 5 Mai
1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DECLARE qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt N° 283 rendu le 5 Mai
1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Meïssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab X, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;033 ?
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