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13/01/1993 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Ac C
Ad A
VU la requête aux fins de SITE sis à exécution présentée le 2 décembre 1992 par Ac C à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 décembre 1992 sous le N° 43RG92 (sur requête aux fins de sursis 92 contre l'arrêt N° 191 rendu le 1er Avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ad A ;
VU le mémoire en défense produit en date du 24 décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, n

otamment en son article 16 ;


OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de ch...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Ac C
Ad A
VU la requête aux fins de SITE sis à exécution présentée le 2 décembre 1992 par Ac C à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 décembre 1992 sous le N° 43RG92 (sur requête aux fins de sursis 92 contre l'arrêt N° 191 rendu le 1er Avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ad A ;
VU le mémoire en défense produit en date du 24 décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa X, Procureur Général, représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE :
ATTENDU que le requérant se borne à discuter les faits constatés pars juges du fond, et
affirme que le requérant s'exposerait à l'insolvabilité du sieur SALL pour recouvrer les
débours
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°191 rendu le 1er Avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N 191 rendu le ler Avril 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;

- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
- En présence de Monsieur Seydou SA, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;032 ?
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