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13/01/1993 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
La Société NOUVELLES Conserveries du SENEGAL dite S.N.C.D.S Aa C
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Décembre 1992 par la S.N.D.D.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 décembre 1992 sous le N° 41 RG92 contre l'arrêt N° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa C ;
VU la signification de la" requête aux fins de sursis à exécution en date du 7 décembre 1992; VU la

loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en so...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre
vingt treize
La Société NOUVELLES Conserveries du SENEGAL dite S.N.C.D.S Aa C
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 2 Décembre 1992 par la S.N.D.D.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 2 décembre 1992 sous le N° 41 RG92 contre l'arrêt N° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa C ;
VU la signification de la" requête aux fins de sursis à exécution en date du 7 décembre 1992; VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ae X, Procureur Général représentant le ministère public en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué :
ATTENDU que le requérant se borne à affirmer que "la Sooiété réquérante s'exposerait à
l'insolvabilité du sieur C pour rentrer dans ses débours" sans précision circonstanciée autre que la discussion des moyens du pourvoi qui, en l'état de la procédure, ne semblent pas sérieux et de nature à entrainer la cassation de l'arrêt attaqué
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis a éxécution de l'arrêt N° 419 rendu le 8 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. - Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;

Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae X, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO Greffier de la chambre sociale;
ET ont signé le présent arrêt les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;031 ?
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