La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Ag Af
la Société TRANSACAUTO
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Novembre 1992 par
Ag Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Novembre 1992 sous le numéro N° 38RG92 contre l'arrêt N °431 rendu le 14 juillet 1992 sous par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à TRANSACAUTO ; VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 2 Décembre 1992 ; VU le mémoire en défense

produit en date du 19 Décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Ag Af
la Société TRANSACAUTO
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 30 Novembre 1992 par
Ag Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 Novembre 1992 sous le numéro N° 38RG92 contre l'arrêt N °431 rendu le 14 juillet 1992 sous par la
chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à TRANSACAUTO ; VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 2 Décembre 1992 ; VU le mémoire en défense produit en date du 19 Décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ae C, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le demandeur se borne à résumer les faits de la procédure et à affirmer que le sieur Af est père de famille n'ayant que le salaire de l'emploi retrouvé pour vivre et que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice grave et irréparable ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°431 rendu le 14 Juillet 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt.
N° 431 rendu le 14 Juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;

- Meïssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae C, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award