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13/01/1993 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ad Ad Ab A et autres
la Sénégalaise de Couvertures et de Tissage
VU la de déclaration de pourvoi présentée par Ad Ad Ab A et autres, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le N° 72RG90 en
date do 31 Mars 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 121 en date du 11 avril 1989 par lequel la chambre sociale de la Cour de céans a infirmé le jugement du
Tribunal du travail de Dakar en date du 21 juillet 1988 condamnant la Sénégalaise de
Couvert

ures et de Tissage à diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
CE faisant, at...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ad Ad Ab A et autres
la Sénégalaise de Couvertures et de Tissage
VU la de déclaration de pourvoi présentée par Ad Ad Ab A et autres, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le N° 72RG90 en
date do 31 Mars 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 121 en date du 11 avril 1989 par lequel la chambre sociale de la Cour de céans a infirmé le jugement du
Tribunal du travail de Dakar en date du 21 juillet 1988 condamnant la Sénégalaise de
Couvertures et de Tissage à diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué l'a été pour violation des dispositions des articles 228 et 47 paragraphe 3 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 2 avril 1990 portant notification du pourvoi à la
défenderesse ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la défenderesse ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ae C Premier Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN D'OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 47
PARAGRAPHE 4, DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU que l'examen du dossier révèle que la décision N° 2595IRTSSDAK du 9 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale a autorisé le licenciement des demandeurs au pourvoi n'a pas fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le Ministre chargé du travail ; qu'en n'usant pas de cette voie de recours devant l'autorité hiérarchique, les
demandeurs qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 47 paragraphe IV, alinéa 2 du
Code du Travail aux termes desquelles "la décision de l'inspecteur du travail accordant ou

refusant le licenciement n'est susceptible d'aucun recours autre que celle intentée devant le
Ministre chargé du travail …" ;
ATTENDU que s'agissant d'une procédure administrative dont le caractère obligatoire et
préalable vise à éviter une contradiction de décisions entre l'administration et les tribunaux,
toute action tendant à contourner cette procédure doit être relevée d'office par le juge de
cassation ;
ATT'ENDU qu'il résulte de ce qui précéde que l'arrêt querellé doit être cassé pour s'être
appuyé sur un procédure intentée en violation flagrante des dispositions substantielles de
l'article 47 paragraphe IV alinéa 2 du Code du travail ;
CASSE et annule l'arrêt N° 121 rendu le 11 avril 1989 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteur
- Maïssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers;
EN présence de Monsieur Ae C, Premier Avocat Général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président. Rapporteur, les Conseillers, et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;027 ?
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