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13/01/1993 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
La Société Express-Transit 49
Aa A
VU la déclaration de pourvoi en date du 14 Août 1987 ;
VU l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 Avril 1987, signifié le 30 juillet 1987 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;


OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Premier Avocat Génér

al représentant le ministère public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément ...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
La Société Express-Transit 49
Aa A
VU la déclaration de pourvoi en date du 14 Août 1987 ;
VU l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 9 Avril 1987, signifié le 30 juillet 1987 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Premier Avocat Général représentant le ministère public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 87 bis de la loi organique sur la Cour
Suprême lesquelles sont reprises par l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation en matière sociale est formé par déclaration au Greffe de la Cour
Suprême, soit par le demandeur lui-même, soit par un avocat, soit par un mandataire muni
d'un pouvoir écrit ;
ATTENDU qu'en l'espèce, le pourvoi ayant été formé par une personne morale, la Société
EXPRESS-TRANSIT, le procès verbal établi n'indique pas expressément, l'identité et la
qualité de la personne qui a comparu et qui a signé l'acte, la signature illisible étant précédée des lettres "P.S." ;
QU'il s'ensuit qu'un tel acte, fondamentalement vicié, ne peut être pris en considération,
même si l'on constate qu'il a fait l'objet d'un enregistrement au Greffe de la Cour ;
QU'il échet de déclarer le pourvoi irrécevable en la forme.
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la société Express-Transit le 14 Août 1987

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad C, Premier Avocat Général, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;026 ?
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