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13/01/1993 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ac Ad A
la Société Shell Bel-Air-Entreposage
VU la déclaration de pourvoi en date du 17 janvier 1991 présentée par Ab
B et PREIRA pour le compte de Ac Ad A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 395 du 28 Novembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a violé l'article 16 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle et manque de base légale ;
VU l'arrêt Attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU

la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU la loi organique N° 92.25 d...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ac Ad A
la Société Shell Bel-Air-Entreposage
VU la déclaration de pourvoi en date du 17 janvier 1991 présentée par Ab
B et PREIRA pour le compte de Ac Ad A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n° 395 du 28 Novembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a violé l'article 16 de la Convention Collective
Nationale Interprofessionnelle et manque de base légale ;
VU l'arrêt Attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ae X, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DU
MANQUE DE BASE LEGALE
ATTENDU qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué en date du 28 Novembre 1990 de la
chambre sociale de la Cour d'Appel que Ac Ad A, ex-employé de la Société Shell qui avait pour mission de vérifier la conformité des chargements de livraison de marchandises devant passer à son poste de contrôle avant leur sortie de l'enceinte du service, a reconnu
avoir, le 8 Novembre 1985, porté par erreur, sa signature et son cachet sur le bordereau de

livraison du camion N°9957 SG1 où ne figurait pas la mention de quatre fûts d'huile d'une
valeur globale de 794.012 francs faisant partie du chargement de ce véhicule que,mis à pied
pendant 8 jours à compter du 14 novembre 1985 en attendant qu'une décision définitive soit
prise à son encontre, il a ensuite été licencié le 21 novembre 1985 pour perte de confiance
découlant de la faute professionnelle ainsi commise et reconnue ;
ATTENDU que le demandeur au pourvoi, LOPY, soutient que la Cour d'Appel par l'arrêt
attaqué a méconnu les dispositions de l'article 16 de la Convention Collective lequel prévoit que la mise à pied et le licenciement sont deux sanctions indépendantes et par suite a reconnu à l'employeur le pouvoir d'infliger à LOPY deux sanctions successives pour une même faute et ce, en ne se fondant sur aucune disposition légale ou conventionnelle, mais simplement sur le libellé de la lettre de mise à pied en déclarant « qu'il n'y a pas eu deux sanctions distinctes, mais une seule qui a été précédée d'une mesure de sauvegarde dès lors qu'il ressort des termes de ladite lettre qu'il s'est agi d'une mesure provisoire laissant prévoir la sanction définitive qui a été le licenciement subséquent » ;
ATTENDU, en effet, qu'il résulte de l'article 16 de la Convention Collective
Interprofessionnelle que la mise à pied et le licenciement constituent deux sanctions distinctes qui, en vertu de la règle "non bis in dem", ne peuvent pour une même faute se cumuler ; que par suite Ac A est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué qui, légitimant la
mise à pied et le licenciement pour une même faute commise par LOPY, se fonde uniquement sur le libellé de la lettre de mise à pied de l'employeur ;
CASSE et annule l'arrêt N° 395 du 28 Novembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour la Cour de Cassation,
chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae X, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









article 16 de la Convention Collective


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;025 ?
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