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06/01/1993 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La Société DHL
Le sieur Ac A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution déposée au greffe de la
Cour de cassation le 27 octobre 1992 par la société DHL à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 658 du 14 août 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar;


OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992,

sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société D...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La Société DHL
Le sieur Ac A
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution déposée au greffe de la
Cour de cassation le 27 octobre 1992 par la société DHL à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 658 du 14 août 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société DHL a, en même
temps que d'un pourvoi formé le 27 octobre 1992 contre l'arrêt n°658 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 14 août 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19
octobre 1990 par le tribunal régional de Dakar ayant condamné DHL à payer à Ac A à titre de remboursement la somme de 6 132 232 frs avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 500 000 frs en réparation du préjudice commercial ;
MAIS ATTENDU que les arguments avancés par la société demanderesse au soutien de sa
requête, notamment que le sieur Ac A serait insolvable, ne sont pas de nature à
accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le
litige devait par la suite connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 658 du 14 août 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;024 ?
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