La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six 1993
La dame Aa Ag
Le sieur Aa Ab
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la CoOur de cassation le 24 août 1992 par la dame Aa Ag à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 346 rendu le 29 mai 1992 par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab ;
VU le mémoire en réponse en date du 25 novembre 1992 de Me Guédel Ndiaye ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses co

nclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six 1993
La dame Aa Ag
Le sieur Aa Ab
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la CoOur de cassation le 24 août 1992 par la dame Aa Ag à la suite de son pourvoi contre
l'arrêt n° 346 rendu le 29 mai 1992 par la chambre civile de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ab ;
VU le mémoire en réponse en date du 25 novembre 1992 de Me Guédel Ndiaye ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Aa Ag a, en même temps que d'un pourvoi formé le 24 août 1992 contre l'arrêt n°436 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 29 mai 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 13
novembre 1991 par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné son expulsion de la parcelle n°2256 - zone A1 sise à Ac Ae ;
MAIS ATTENDU que la signification de la requête de pourvoi a été faite à Préfecture ;
qu'elle n'est pas valable devant la Cour de cassation dont les compétences, l'organisation et la procédure à suivre devant elle sont, aux termes de l'article 84 de la Constitution, déterminées par une loi organique ;
ATTENDU que la demanderesse devant être déclarée déchue de son pourvoi, il Y a lieu en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJEITE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 436 du 29 mai 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général,
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award