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06/01/1993 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six 1993
La Société COMPLAST
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par la Société COMPLAST à la suite de son pourvoi contre le jugement d'adjudication rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés en son audience du 14 juillet 1992 ;


OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur géné

ral, en ses conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six 1993
La Société COMPLAST
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par la Société COMPLAST à la suite de son pourvoi contre le jugement d'adjudication rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criéés en son audience du 14 juillet 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société COMPLAST a, en
même temps que d'un pourvoi formé le 19 août 1992 contre le procès-verbal d'adjudication n' 2491 rendu le 14 juillet 1992 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criéés, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit procès- verbal qui, après avoir rejeté ses dires, a ordonné la revente sur folle enchère de l'immeuble
objet du titre foncier n 250DP ;
MAIS ATTENDU que la demanderesse n'a ni consigné l'amende, ni signifié son recours à la partie adverse
que pour violation des articles 17 et 20 de la loi susvisée elle devra donc être déclarée déchue de son pourvoi ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis du procès-verbal d'adjudication n°
2491 du 14 juillet 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;019 ?
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