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06/01/1993 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur Ad B
Le sieur Ac A
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 26 août 1989 par le sieur Ad B contre le jugement n° 1099 rendu le 4 mai 1988 par le tribunal régional de Dakar dans la cause _ l'opposant au sieur Ac
A;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 août 1989 de Me Adama
Thiam, huissier de justice à Dakar ;


OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller,

en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
Après en ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur Ad B
Le sieur Ac A
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 26 août 1989 par le sieur Ad B contre le jugement n° 1099 rendu le 4 mai 1988 par le tribunal régional de Dakar dans la cause _ l'opposant au sieur Ac
A;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 août 1989 de Me Adama
Thiam, huissier de justice à Dakar ;

OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le jugement attaqué, qui a annulé une décision du tribunal départemental de Dakar au motif que cette juridiction était incompétente en raison de la nature du litige, est un jugement rendu en premier ressort ;
qu'en application de l'article 3 de la loi organique sur la Cour suprême, il n'est donc pas
susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ad B ;
CONDAMNE le requérant à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Seydou BA, Procureur général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;016 ?
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