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06/01/1993 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Maître Ousseynou Fall
Le Procureur général près la Cour d'appel ;Le sieur Ac A, Premier Président de la Cour d'appel
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1988 par Me Ousseynou Fall, avocat, contre l'arrêt n° 1 rendu le 11 janvier 1988 par l'Assemblée général de la Cour d'appel de Dakar statuant en chambre du conseil et en matière disciplinaire dans l'affaire Procureur général contre Ousseynou Fall;


OUI Madame Nicole DIA, Conseiller, en son

rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES e...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Maître Ousseynou Fall
Le Procureur général près la Cour d'appel ;Le sieur Ac A, Premier Président de la Cour d'appel
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 1988 par Me Ousseynou Fall, avocat, contre l'arrêt n° 1 rendu le 11 janvier 1988 par l'Assemblée général de la Cour d'appel de Dakar statuant en chambre du conseil et en matière disciplinaire dans l'affaire Procureur général contre Ousseynou Fall;

OUI Madame Nicole DIA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que le pourvoi dirigé contre Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel et contre Monsieur Ac A, Premier Président de ladite Cour n'a été, par acte du 5 mai 1988, signifié qu'à ce dernier ;
ATTENDU cependant que c'est le Procureur général près la Cour d'appel qui, devant
l'Assemblée générale de la Cour, était la partie adverse, le Premier Président n'étant que
l'antagoniste du défendeur ;
ATTENDU donc que le requérant doit être déclaré déchu de son pourvoi pour n'avoir pas
dans le délai imparti, satisfait aux obligations de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême -art. 20 de la loi organique sur
la Cour de cassation- ;
DECLARE Ousseynou Fall déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du requérant ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;014 ?
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