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06/01/1993 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur El JHAdji Ad Ad
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour
suprême le 11 septembre 1989 par le sieur Ad Ad contre l'arrêt n° 399 rendu le 31
mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consjgnatjon de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi par exploit de Me Mamadou Touré, huissier de justice en date du 14 septem

bre 1989;
VU le mémoire en réponse de Mes Ac et Sankalé du 28 septembre 1989...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur El JHAdji Ad Ad
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour
suprême le 11 septembre 1989 par le sieur Ad Ad contre l'arrêt n° 399 rendu le 31
mars 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consjgnatjon de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi par exploit de Me Mamadou Touré, huissier de justice en date du 14 septembre 1989;
VU le mémoire en réponse de Mes Ac et Sankalé du 28 septembre 1989 ;

OUI Monsieur ELias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 11 septembre 1989, El
Ab Ad Ad s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 31 mars 1989 par la
Cour d'appel de Dakar, dans un litige l'opposant à la BICIS ;
ATTENDU que par lettre déposée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 1990, le
requérant a déclaré se désister de son pourvoi ;
MAIS ATTENDU que dans son mémoire en défense du 10 octobre 1989, la BICIS soulignait qu'au moment de la signification du pourvoi, l'arrêt attaqué n'était pas joint à la requête; que l'exploit de Me Mamadou Touré daté du 14 septembre 1989 ne fait aucune allusion à l'arrêt attaqué;
ATTENDU que le requérant doit donc être déclaré déchu de son pourvoi pour non respect des dispositions de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême -article 20 de la loi
organique sur la Cour de cassation - ;
ET ATTENDU qu'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu ;
DECLARE El Ab Ad Ad déchu de son pourvoi ;

ORDONNE la confiscation de l'amende ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;012 ?
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