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03/01/1993 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 janvier 1993, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre
vingt treize.
Af B né le … … … à …, de Antoine et de Ag Ac
A Ai, demeurant à grand yoff, quartier arafat parcelle N° 15 à Dakar Demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Mattre Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
Le Ministère Public défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 19 Avril 1991 Par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar,
agissant au nom .et pour le compte de Af

B, contre l'arrêt N°42 du 18 avril 1991 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel ...

A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre
vingt treize.
Af B né le … … … à …, de Antoine et de Ag Ac
A Ai, demeurant à grand yoff, quartier arafat parcelle N° 15 à Dakar Demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Mattre Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
Le Ministère Public défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 19 Avril 1991 Par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar,
agissant au nom .et pour le compte de Af B, contre l'arrêt N°42 du 18 avril 1991 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar ;

Vu la loi organique N° 92-25 du 30 mai sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Y Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué qui a statué 1ans une matière ou la détention provisoire n'est pas obligatoire n'entre pas dans l'énumération limitative des arrêts de la chambre d'accusation susceptibles de pourvoi prévue par l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
QU'il échet en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi dirigé contre cette décision ;

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Af B contre l'Arrêt N° 42 rendu le 18 avril 1991 par la chambre d'accusation ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre pénale statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tenue les jour, mois et an que des eus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller
- Ab C, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur laïty KAMA, Avocat Général représentant-le ministère public et avec l'assistance de Ae Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 03/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-03;040 ?
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