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23/12/1992 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
La Société SATA RJ FOINE
Aa B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 juillet 1992 par SATA
RJ FOINE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 6 juillet 1992 sous le N°
173RG92 contre l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 juillet 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 ma

i 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;


OUI Monsieur Amadou Makhtar ...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
vingt douze
La Société SATA RJ FOINE
Aa B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 6 juillet 1992 par SATA
RJ FOINE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 6 juillet 1992 sous le N°
173RG92 contre l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 juillet 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 dû 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab C, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L
EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE :
ATTENDU que le travailleur est toujours employé de la Société SATA RJ FOINE, puisque l'arrêt attaqué à condamné ladite société à un simple reclassement du sieur DIOUF ; que la
requérante qui se borne à soutenir qu'elle a été condamnée à payer plusieurs millions de francs par des juges qui se sont mépris sûr les textes sûr la base desquels ils ont décidé et qu'il y a là un motif suffisant pour dire que SATA FOINE ne doit pas exposer les sommes auxquelles elle a été condamnée, surtout que DIOUF ne les lui remboursera pas ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ; que de surcroît le demandeur n'établit pas
l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par le chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 276 rendu le 5 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audiencepublique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Maïssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab C, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;013 ?
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